15. Une étiquette relative à un produit dangereux peut être retirée lorsque la capacité du contenant n’excède pas 3 ml et que l’étiquette gêne l’utilisation du produit dans des conditions normales d’utilisation.
L’employeur doit s’assurer, par un autre moyen utile, que le produit ainsi dépourvu de son étiquette demeure identifié et associable à son étiquette en tout temps, laquelle doit être conservée et demeurer accessible au travailleur.